http://somni.blog.lemonde.fr/2007/04/22/linscription-sur-les-listes-electorale-entre-les-deux-tours/L’inscription sur les listes électorales entre les deux tours de scrutinCitation:
Est-il possible de s'inscrire sur la liste électorale de sa commune entre les deux tours de scrutin m'a demandé une connaissance ? Je profite de l'occasion de la présidentielle pour que la réponse soit accessible au plus grand nombre, ou en tous les cas à ceux qui se connectent à ce blog.
A lire l'article L 57 du code électoral, "Seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin", la réponse semble négative. Mais voilà, la législation est rarement aussi simple qu'elle en a l'air à première vue, et il peut arriver que d'autres dispositions, insérées dans le même code, semblent contredire le premier texte.
Tel est le cas en la matière, puisque l'article L 34 du code électoral précise que "Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25."
"Jusqu'au jour du scrutin" : comment articuler ces deux textes ? Ne faut-il pas considérer que ce tour de scrutin est nécessairement le premier tour d'une élection, afin de respecter l'article L 57, qui est la disposition la plus claire et semble interdire une modification des listes entre les deux tours ?
Par ailleurs, l'article L 40 du même code précise que "Les rectifications aux listes électorales prévues par les articles précédents sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision, par les commissions administratives compétentes visées à l'article L. 17. Les décisions des commissions peuvent être contestées devant le tribunal d'instance, qui statue conformément aux dispositions de l'article L. 25." Bien difficile d'y voir clair dans tout cela.
Pour sa part, le Conseil d'Etat a décidé dans le cadre de sa compétence de juge électoral des élections locales : l'article L 57 "ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 34 du même code qui permet au juge du tribunal d'instance de statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observations des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 de ce code ; qu'il ne s'oppose pas non plus aux rectifications opérées par la commission en application de l'article L. 40 du code" .
Ainsi donc, la liste électorale du deuxième tour peut ne pas être identique à celle du premier tour, puisque les électeurs qui se prévalent d'une erreur matérielle ou d'une radiation irrégulièrement effectuée peuvent saisir le juge d'instance à l'encontre des décisions de la commission administrative compétente.
En réalité, ces articles ont deux finalités bien différentes : l'article L 57 est destiné à éviter que la révision annuelle des listes électorales modifie la composition du corps électoral entre les deux tours, alors que l'article L 34 permet la correction d'erreurs matérielles ou sanctionne des irrégularités dans la procédure de radiation d'office de la liste. Cet article ne constitue pas, contrairement au premier, une révision de la liste électorale.
Pour sa part, la cour de cassation, pendant longtemps a refusé toute possibilité de rectification entre les deux tours. Elle ne s'est ralliée à la position du Conseil d'Etat que récemment, en 2001 : "Attendu que le second de ces textes, selon lequel seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin, ne fait pas obstacle à l'application du premier, qui permet au juge du tribunal d'instance de statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observations des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 du même Code"
Il est heureux que pour l'appréciation des mêmes textes, le juge de la liste électorale et le juge de la régularité des élections aient la même interprétation. Mais on peut constater que pendant plusieurs années, tel n'a pas été le cas ! Et il est heureux aussi que finalement se soit l'interprétation du Conseil d'Etat qui ait prévalu !
Mais bien entendu, l'inscription sur une liste électorale entre les deux tours reste exceptionnelle et ne peut concerner, à mon sens, que les électeurs qui se prévalent d'une erreur matèrielle ou d'une irrgularité dans la procédure de radiation d'office.
Il serait en effet édifiant de savoir pourquoi et comment 40000 personnes ont été ajoutées entre les deux tours. Ca sent l'embrouille.